Service local de l’énergie

31 mai 2022

Collectivités : votre réseau de chaleur et de froid est-il classé par le nouveau décret ?

Le décret relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid a été publié au Journal officiel ce 27 avril 2022.

Trois conditions prévalent au classement d’un réseau de chaleur :

  • le réseau doit être alimenté à hauteur de 50 % au moins par des énergies renouvelables,
  • un comptage des quantités d’énergie livrées doit être effectué,
  • l’équilibre financier pendant la période d’amortissement des installations doit être assuré.

Jusqu’à présent la collectivité avait la possibilité de demander le classement de son réseau une fois ces conditions réunies. Désormais, dès lors que les trois conditions énoncées ci-dessus sont rempliesle réseau de chaleur est classé de droit (mise à jour chaque année).

Le tableau ci-contre liste les réseaux de chaleur affectés au service public de distribution de chaleur et de froid qui satisfont aux critères fixés au premier alinéa de l’article L. 712-1 du code de l’énergie.

 

Les réseaux savoyards concernés sont :

Identifiant réseau Nom du réseau Localisation
7301C Bissy et Croix Rouge Chambéry
7307C Réseau de Saint-Etienne-de-Cuines Saint-Etienne-de-Cuines
7308C Réseau de Beaufort Beaufort
7311C Gilly-sur Isère Gilly-sur Isère
7312C Yenne Yenne
7314C La Bauche La Bauche
7315C Aix Energies Nouvelles Aix-les-Bains
7316C Réseau de Saint-Jean-d’Arvey Saint-Jean-d’Arvey
7318C Réseau d’Ugine Ugine
7319C Réseau d’Albertville Albertville

Source : Arrêté du 26 avril 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid.

 

Mon réseau est concerné, que dois-je faire ?

Il appartient à présent aux collectivités de définir par délibération le ou les « périmètres de développement prioritaires » du réseau.

À l’intérieur de ces périmètres, le raccordement au réseau est obligatoire pour toute installation d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants (tel que le changement de l’équipement de production de chaleur), dès lors que la puissance pour le chauffage, la climatisation ou la production d’eau chaude dépasse 30 kilowatts. Le législateur a toutefois prévu 4 modalités dérogatoires.*

Ce ou ces périmètres prennent effet au plus tard le 1er juillet de l’année qui suit le classement du réseau dans les conditions prévues à l’article R. 712-2, sous réserve de leur compatibilité avec les documents d’urbanisme en vigueur.

Pour les réseaux savoyards listés ci-dessus, il est impératif de définir le ou les périmètres de développement de votre réseau avant le 1er juillet 2022.

N’hésitez pas à nous solliciter si vous êtes concernés par ce décret, nous pouvons vous accompagner pour la définition de votre périmètre de classement. Contact : Nathalie NOEL – Chargée de mission Collectivités – nathalie.noel@asder.asso.fr

 

*Modalités de dérogation
« Art. R. 712-10.-La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 712-3, à l’obligation de raccordement à un réseau classé de chaleur ou de froid fait l’objet d’une demande, présentée par le propriétaire de l’installation concernée ou par son mandataire à la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent.

Les dérogations sont accordées dans les cas suivants :

  • « 1° Le demandeur justifie de l’incompatibilité des caractéristiques techniques de l’installation qui présente un besoin de chaleur ou de froid avec celles offertes par le réseau ;
  • « 2° L’installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage, d’eau chaude sanitaire ou de climatisation de l’usager, sauf si l’exploitant du réseau justifie de la mise en place d’une solution transitoire de nature à permettre l’alimentation des usagers en chaleur ou en froid ;
  • « 3° Le demandeur justifie de la mise en œuvre, pour la satisfaction de ses besoins de chauffage, d’eau chaude sanitaire ou de climatisation, d’une solution alternative alimentée par des énergies renouvelables et de récupération à un taux équivalent ou supérieur à celui du réseau classé suivant les modalités de calcul définies par l’arrêté du ministre chargé de l’énergie mentionné au I de l’article R. 712-1 ;
  • « 4° Le demandeur justifie de la disproportion manifeste du coût du raccordement et d’utilisation du réseau par rapport à d’autres solutions de chauffage et de refroidissement.

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